TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200971_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 21 février 2022 portant mise à exécution d'une mesure d'éloignement suite à une peine d'interdiction définitive de territoire français prononcée le 5 juillet 2018, ensemble la décision du 21 février 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de destination à l'Azerbaïdjan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la demande régularisation adressée à M. A et son accusé de réception ; - l'ordonnance n° 2200972 du 25 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 19 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête introductive d'instance déposée par M. A était accompagnée d'une convocation notifiée au requérant le 21 février 2022 lui faisant obligation de se présenter au centre de rétention situé à Saint-Jacques-de-la-Lande le mercredi 2 mars 2022 à 7 heures. Cette convocation est une décision administrative de mise à exécution de l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine qui ne lui fait pas grief, dès lors que seul l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui, au demeurant, n'est pas produit par le requérant, est susceptible de porter atteinte à ses droits et, dès lors, de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. En réponse à un courrier portant demande de régularisation qui lui a été adressé par l'application télérecours le 2 mars 2022, le conseil de M. A n'a pas produit cette obligation de quitter le territoire français ni justifié de l'impossibilité de la produire. 4. M. A demande également au tribunal l'annulation de la décision du 21 février 2021 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine fixe l'Azerbaïdjan comme pays de destination que l'intéressé n'a pas joint à sa requête. En réponse à un courrier portant demande de régularisation qui lui a été adressé par l'application télérecours le 2 mars 2022, le conseil de M. A s'est borné à produire des convocations devant la police au frontière mais n'a pas produit la décision fixant le pays de renvoi ni justifié de l'impossibilité de la produire 5. Par suite, en l'absence des actes attaqués ou d'une justification sur l'impossibilité de les produire et en raison de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la mise en exécution de l'obligation de quitter le territoire français, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200971
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2200971_20220928
Données disponibles
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