TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2200971_20240603
- Date
- 3 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°2103581 du 13 décembre 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A B un logement conforme à celui désigné par la commission de médiation dans sa décision du 11 décembre 2020 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 15 décembre 2021. Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme A B représentée par Me Galinon demande au tribunal de : 1°) l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) liquider la somme de 1325 euros correspondant à l'astreinte mise à la charge de la préfecture par le jugement du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 13 décembre 2021 ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros à son conseil, par application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par des éléments d'information enregistrés le 29 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'il a satisfait à son obligation de proposer un logement adapté à Mme B qui s'est vue attribuer le 11 octobre 2022 un logement de type T3, avec une entrée dans les lieux le 1er décembre 2022. Le conseil de Mme B, Me Galinon, a été invitée à présenter ses observations sur l'exécution de l'injonction prononcée le 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1- Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er février 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite sa demande tendant à être admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte décidée dans le jugement du 13 décembre 2021 : 2- Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par le dernier alinéa de l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée de l'inexécution postérieurement au délai initialement fixé, moduler le décompte de l'astreinte voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de la liquider " ; 3- Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, Mme B s'est vue attribuer, le 11 octobre 2022, un logement tenant compte de ses besoins et capacités de type T3 qu'elle a accepté le 18 octobre 2022 et dans lequel elle est entrée le 1er décembre 2022, sa fille de 28 ans étant logée dans un autre appartement du même immeuble. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant exécuté l'injonction décidée par le jugement n°2103581 du 13 décembre 2021. Toutefois l'injonction décidée par le jugement n'a été exécutée qu'avec retard. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.778-8 du code de justice administrative et en l'absence de tout élément permettant de justifier ce retard, de procéder d'office à la liquidation définitive de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L.300-2 du code de la construction et de l'habitation au taux de 25 euros par jour de retard décidé par le jugement, pour la période du 31 décembre 2021 au 10 octobre 2022. 4- Il résulte de ce qui précède que l'astreinte totale à liquider définitivement s'élève à la somme de 7 100 (sept mille cents) euros (284 jours x 25 euros). Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 7 100 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l'astreinte. Sur les frais liés au litige : 5- Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon de la somme de 800 euros. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 7 100 (sept mille cents) euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : L'Etat versera à Me Galinon la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Laure Galinon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 juin 2024. La présidente du tribunal, I.CARTHE-MAZERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2200971_20240603
Données disponibles
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