TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200972_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. D, représenté par Me Marciguey, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, valable jusqu'au jugement de sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de compétence ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de la situation ; - il est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 433-4, L. 811-2, L. 811-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond, enregistrée le 13 juillet 2022, sous le n° 2200971. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1986, est entré sur le territoire français en 2012 d'après ses déclarations. Il a sollicité, par dépôt du 2 avril 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En second lieu, l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce, dispose que : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 5. En l'espèce, M. A soutient, pour caractériser une situation d'urgence, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. Le requérant évoque sa présence en France, sa situation professionnelle et un risque d'éloignement. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'il a bénéficié, dans le dernier état de sa situation administrative, d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 janvier 2019 au 22 janvier 2021. S'il affirme avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, cette demande est intervenue plusieurs mois après l'expiration des délais prévus par les dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué du 10 décembre 2021 ne saurait être qualifié de décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et doit au contraire être regardé comme une décision portant sur une première demande de titre de séjour. Ainsi, s'agissant précisément de la condition d'urgence, les arguments développés par M. A sont insuffisants à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs, qu'il détient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans attendre le jugement de la requête au principal. Par ailleurs, si le requérant fait état de sa crainte d'un éloignement immédiat du territoire français, une telle décision n'a pas été assortie à l'arrêté attaqué du 10 décembre 2021. Par suite, la condition d'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 août 2022. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2200972_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel