TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200974_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2022, M. A E C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son fils. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son fils, et que la circonstance qu'il n'avait pas mentionné celui-ci lors du dépôt de sa demande d'asile ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être rejoint par son enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. () ". 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". Enfin, l'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de demande rempli par M. C, que le requérant, de nationalité ougandaise, a présenté une demande de regroupement familial au profit de son " premier enfant ", le jeune B D, né le 16 août 2006, de nationalité ougandaise. Toutefois, le requérant bénéficiant du statut de réfugié en France, sa demande ne relevait pas de la procédure de regroupement familial, ainsi que le préfet l'a mentionné dans la décision contestée, mais de celle, prévue par les articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de réunification familiale. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne était, en tout état de cause, tenu de refuser la demande de M. C fondée exclusivement sur la procédure de regroupement familial. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de son enfant, est inopérant. 5. Ainsi, s'il est loisible au requérant, s'il s'y croit recevable et fondé, de déposer auprès de l'autorité compétente une demande de réunification familiale, dans le respect des conditions notamment fixées à l'article L. 424-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte néanmoins de l'ensemble de ce qui précède que la présente requête de M. C, qui n'invoque que des moyens inopérants, ne peut, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E C et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200974
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2200974_20230123
Données disponibles
- Texte intégral