TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200975_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 juin et 28 juillet 2022, l'association communale de chasse agréée (ACCA) de Rennes-sur-Loue, représentée par Me Bertholde, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 16 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de Rennes-sur-Loue a décidé de lui retirer les terrains communaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Rennes-sur-Loue la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Rennes-sur-Loue fait part de ses observations en réponse à la requête de l'ACCA de Rennes-sur-Loue. Par un courrier, enregistré le 28 mars 2023, l'ACCA de Rennes-sur-Loue, d'une part, informe le tribunal que par une délibération du 10 novembre 2022, devenue définitive, le conseil municipal de Rennes-sur-Loue a retiré la délibération du 16 mai 2022 et, d'autre part, maintient ses conclusions aux fins d'annulation de cette délibération. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une délibération du 10 novembre 2022, le conseil municipal de Rennes-sur-Loue a retiré la délibération du 16 mai 2022 portant retrait des terrains communaux à l'ACCA de Rennes-sur-Loue. L'intervention de cette délibération du 10 novembre 2022, devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions présentées par l'ACCA de Rennes-sur-Loue aux fins d'annulation de la délibération du 16 mai 2022, sur lesquelles, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rennes-sur-Loue la somme que l'ACCA de Rennes-sur-Loue demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'ACCA de Rennes-sur-Loue. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par l'ACCA de Rennes-sur-Loue est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association communale de chasse agréée de Rennes-sur-Loue et à la commune de Rennes-sur-Loue. Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à l'association intercommunale de chasse agréée de Chay/Rennes-sur-Loue. Fait à Besançon le 1er juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200975
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TA251 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2200975_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel