TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200976_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date 25 août 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de regroupement au bénéficie de son épouse, ensemble la décision du 19 novembre 2020 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à son épouse une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. La requête a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par décision du 22 novembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande M. A sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Monconduit, conseil de M. A, et au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2e chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2200976
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2200976_20230220
Données disponibles
- Texte intégral