TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200976_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 mai et le 6 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 500 euros émis par la commune d'Aragnouet au titre de la taxe locale d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aragnouet une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la commune d'Aragnouet informe le tribunal que le titre exécutoire attaqué a été annulé. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune d'Aragnouet conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête et au rejet du surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Il résulte de l'instruction que, par un titre exécutoire du 23 décembre 2021, la commune d'Aragnouet a mis à la charge de Mme A une somme de 500 € correspondant à la taxe locale d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021. Toutefois, les services de cette commune ont émis le 21 juin 2023, soit postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, un bordereau valant annulation de ce titre exécutoire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ce titre de recette et de décharge de la somme en cause de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Aragnouet une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme A. Article 2 : La commune d'Aragnouet versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d'Aragnouet. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2200976_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA