TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200977_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 29 mars 2022, M. et Mme B et F C, M. et Mme D et G H et M. A E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le maire de Houilles a délivré à la société en nom collectif (SNC) IP1R un permis de construire en vue de la réalisation de 55 logements dont 17 logements sociaux sur des parcelles cadastrées section AP n°352 et 894 à 896, situées 25, 25 bis, 25 ter rue Maurice Berteaux et sente du chemin de fer. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la SNC IP1R, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 15 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 29 mars 2022, les parties ont été averties, en application de l'article R. 611-111 du code de justice administrative, que l'instruction était susceptible d'être close sans avertissement préalable à compter du 21 avril 2022, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 du même code. Par une ordonnance du 2 mai 2022, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée, en application des articles R. 613-1 et R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit le 16 mai 2022 pour la société IP1R, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Amar-Cid, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme prévoit que : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Le recours contentieux exercé par les requérants contre l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le maire de Houilles a délivré un permis de construire à la SNC IP1R entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un courrier mis à disposition le 9 février 2022 par le biais de l'application " Télérecours citoyen " et dont l'accusé de réception électronique a été signé le jour même, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en apportant la preuve de ce qu'ils avaient procédé, dans le délai imparti, aux formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, procédé à la régularisation de leur requête en apportant devant le tribunal la preuve de la notification à la société IP1R du recours gracieux qu'ils ont adressé au maire de Houilles le 21 août 2021 en vue du retrait de ce permis. Le recours contentieux qu'ils ont formé le 8 février 2022 est donc tardif, en l'absence de preuve de la régularité du recours gracieux et, par suite, de son effet interruptif du délai de recours contentieux. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 100 euros à la SNC IP1R, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront solidairement une somme de 1 100 euros à la société IP1R au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, représentant unique des requérants, à la SNC IP1R et à la commune de Houilles. Fait à Versailles, le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2200977_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel