TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200977_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B E, Mme A F et Mme D C, représentés par la SCP Uhaldeborde-Salanne Gorguet Vermote Bertizberea, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à la société TRE Acquisition II un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble de 94 logements et des locaux commerciaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz une somme de 2000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 2. Par arrêté du 7 mai 2021, le maire de Saint-Jean-de-Luz a délivré à la société TRE Acquisition II un permis de construire en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 94 logements et des locaux commerciaux. M. E et autres demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a déjà fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir présenté par les mêmes requérants, enregistré le 30 juillet 2021 au greffe du tribunal, et rejeté par ordonnance du 26 novembre 2021. Le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cette décision a donc commencé à courir en tout état de cause à l'égard des requérants le 30 juillet 2021 et a expiré le 1er octobre 2021. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête, enregistrée le 5 mai 2022, sont tardives. Par suite, ces conclusions, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. E et autres doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, à Mme A F et Mme D C Fait à Pau, le 29 septembre 202Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT - EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2200977_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel