TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200978_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le GAEC des Bleuets soumet au tribunal un litige ayant pour objet " l'arrêté municipal de Ferrieres-le-Lac du 21 avril 2022 + PV ". Le GAEC des Bleuets soutient que : - il doit " entamer des procédures avec la commune " " au sujet du devenir de la ferme " et il est le seul " à traverser le village après le remembrement " ; - les procès-verbaux ont été dressés " suite à des photos prises par des voisins " et ses moutons n'étaient pas en état de divagation mais conduits " au parc ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Aux termes de l'article R. 622-2 du code pénal : " Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2ème classe () ". 3. Le 3 mai 2022 à 18h54, un agent verbalisateur de la commune de Ferrières-le-Lac a estimé que des moutons et des poules appartenant au GAEC de Bleuets étaient en état de divagation sur le territoire de la commune et, le 24 mai 2022, a dressé, sur le fondement de l'article R. 622-2 du code pénal et d'un arrêté municipal n° 05/2022 du 21 avril 2022, deux avis de contravention, référencés sous les nos 6429565510 et 6429569510, comportant chacune une amende forfaitaire de 35 euros. Par sa requête, analysée ci-dessus, le GAEC des Bleuets doit être regardé, d'une part, comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 avril 2022 et, d'autre part, comme contestant les deux contraventions établies le 24 mai 2022. 4. En premier lieu, le GAEC des Bleuets n'a invoqué aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêté du 21 avril 2022 et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 31 mai 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les écritures du requérant ne contiennent, en tout état de cause, que des arguments qui sont inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 peuvent dès lors être rejetées en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, la contestation des avis de contravention -ainsi que les mentions figurant sur ces avis l'ont d'ailleurs précisé-, peut être effectuée devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Montbéliard -c'est-à-dire devant le juge pénal- et non devant le tribunal administratif. Par conséquent, les conclusions dirigées contre ces avis de contraventions ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent ainsi être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête du GAEC des Bleuets dirigées contre les avis de contravention référencés sous les nos 6429565510 et 6429569510 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du GAEC des Bleuets est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC des Bleuets. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune Ferrières-le-Lac. Fait à Besançon le 10 août 2022. Le président de la 2ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2200978_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel