TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200980_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, la société de transport de voyageurs Réunion Est (STVRE), représentée par Me Lebreton, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation menée par la communauté d'agglomération de l'est de La Réunion (CIREST) pour les lots 3, 6, 7, 8 et 9 du marché relatif à l'exploitation de lignes régulières de transport urbain sur le territoire communautaire ; 2°) d'enjoindre à la CIREST de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la CIREST une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable au regard des règles de délai et d'intérêt à agir ; - le contenu de son offre a été dénaturé ; - en tant qu'il exige un véhicule de remplacement en sus du véhicule d'exploitation, le règlement de la consultation est contraire au principe d'égalité ; - le critère relatif au " confort des véhicules affectés " ou au " confort des passagers " est équivoque et irrégulier ; - il a été tenu compte de critères ou sous-critères " inconnus ", mentionnés dans le seul cahier des clauses techniques ; - les offres étaient soumises, pour certaines des informations attendues, à un délai impossible à respecter ; - les manquements ainsi commis par la CIREST ont été de nature à la léser. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 et 26 août 2022, la CIREST, représentée par Me Bardon et Me Wally Issop, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société STVRE une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative alors que la CIREST agit en l'espèce en tant qu'entité adjudicatrice ; - les manquements allégués ne sont pas caractérisés et sont, en tout état de cause, insusceptibles de léser le concurrent évincé. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la commande publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 août 2022 : - le rapport de M. Aebischer, juge des référés ; - les observations de Me Lebreton, avocat de la société STVRE, qui confirme ses conclusions et moyens ; - les observations de Me Bardon, avocat de la CIREST, qui confirme ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-6 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat (). Il peut, en outre, prononcer une astreinte () ". Contrairement à ce que prévoient les articles L. 551-1 et L. 551-2 relatifs aux référés visant les contrats passés par les pouvoirs adjudicateurs, l'article L. 551-6 précité ne permet pas au juge des référés précontractuels, lorsqu'il est saisi au titre d'un contrat passé par une entité adjudicatrice, d'annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat. 2. Suite à un appel public à la concurrence lancé en décembre 2021 par la CIREST agissant en tant qu'entité adjudicatrice, la société STVRE s'est portée candidate pour les lots 3, 6, 7, 8 et 9 du marché relatif à l'exploitation de lignes régulières de transport urbain sur le territoire communautaire. A l'issue de cette procédure avec négociation, elle a été informée, par lettre du 22 juillet 2022, du rejet de ses offres. Par la présente requête, qui se situe clairement sur le seul terrain de l'article L. 551-1 du code de justice administrative applicable aux procédures diligentées par les pouvoirs adjudicateurs, la société STVRE demande au juge des référés précontractuels d'annuler la procédure de passation menée par la CIREST pour les lots susmentionnés et d'enjoindre à la CIREST de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres. 3. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la CIREST s'est à juste titre auto-désignée comme une entité adjudicatrice au sens de l'article L. 1212-1 du code de la commande publique, une telle qualification se déduisant non seulement de sa qualité d'autorité organisatrice des transports (AOT), mais encore et surtout de son rôle central et déterminant dans l'exploitation du réseau de transport créé sur son territoire, de nature à lui conférer un statut d'opérateur de réseaux au sens de l'article L. 1212-13 du même code. En conséquence, seules sont applicables les dispositions de ce code par lesquelles sont fixées les règles de passation inhérentes aux procédures menées par les entités adjudicatrices, ainsi que, s'agissant du contentieux précontractuel, celles des articles L. 551-5 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, la requête en référé par laquelle la société STVRE soumet au juge des référés, en se fondant sur l'article L. 551-1 du code de justice administrative, une demande d'annulation de la procédure de passation menée par la CIREST, doit être rejetée comme irrecevable. Au demeurant, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par la CIREST n'a donné lieu à aucune réaction de la part de la société requérante. 4. Il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société STVRE, partie perdante à l'instance, ni, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la CIREST. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société STVRE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CIREST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la société de transport de voyageurs Réunion Est (STVRE) et à la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST). Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2200980_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA