TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200983_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 mai et 8 juin 2022 et les 2 et 25 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de procéder à un réexamen de sa situation. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 22 décembre 2022, le 23 janvier 2023 et le 10 novembre 2023 le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées ayant émis un avis favorable à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " à partir du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent pas ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). " 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision 17 février 2023, prise en cours d'instance, et produite aux débats, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a attribué à Mme B, la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qu'elle sollicitait. Par suite, la requête de Mme B est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 novembre 2023. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2200983_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA