TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2200984_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme B A, représentée par Me Paul (cabinet Paul-avocats), doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Dinan a autorisé le gestionnaire de la fourrière de la ZA Sainte-Croix à procéder à l'euthanasie de son chien, Kawaï, ainsi que la décision du 23 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux formé le 10 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dinan la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai et 31 août 2023, la commune de Dinan, représentée par la selarl cabinet Coudray, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête présentée par Mme A et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête a perdu son objet, dès lors que le chien de la requérante est décédé le 2 mai 2023 par cause de vieillesse dans les locaux de la fourrière de Plérin dans lequel il était placé depuis 2021 ainsi qu'en atteste l'acte de décès en date du 19 juillet 2023 ; - le maintien des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est justifié par la multiplication des procédures que la commune a dû mettre en œuvre pour gérer la dangerosité avérée du chien de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Paul (cabinet Paul-avocats), conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête a perdu son objet en raison du décès de son chien le 2 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, Mme A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa requête en raison du décès de son chien le 2 mai 2023. L'intéressée doit ainsi être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de Dinan a autorisé le gestionnaire de la fourrière de la ZA Sainte-Croix à procéder à l'euthanasie de son chien, Kawaï, ainsi que la décision du 23 décembre 2021 portant rejet de son recours gracieux formé le 10 décembre 2021. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et par la commune de Dinan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement à Mme A de ses conclusions à fin d'annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dinan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Dinan. Fait à Rennes, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2200984_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel