TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200985_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, la SELARL Pharmacie Bourbon et la SELARL Pharmacie de La Poste Saint-Denis, représentées par Me Barande, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de La Réunion a autorisé le transfert de l'officine exploitée par la SELARL pharmacie Cassam Chenaï, au local sis 107 rue Jules Auber à Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de La Réunion le versement à chacune des sociétés requérantes d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la SELARL pharmacie Cassam Chenaï, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2022, l'agence régionale de santé de La Réunion conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, la SELAS Dyonisienne d'exploitation, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de chacune des sociétés requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la SELARL Pharmacie Bourbon et la SELARL Pharmacie de La Poste Saint-Denis déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, la SELARL Pharmacie Bourbon et la SELARL Pharmacie de La Poste Saint-Denis ont déclaré se désister des conclusions de leur requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SELARL pharmacie Cassam Chenaï et par la SELAS Dyonisienne d'exploitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SELARL Pharmacie Bourbon et de la SELARL Pharmacie de La Poste Saint-Denis. Article 2 : Les conclusions présentées par la SELARL pharmacie Cassam Chenaï et par la SELAS Dyonisienne d'exploitation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SELARL Pharmacie Bourbon, à la SELARL pharmacie de la poste Saint-Denis, à la SELARL pharmacie Cassam Chenaï et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée, pour information, à l'agence régionale de santé de La Réunion et à la SELAS Dyonisienne d'exploitation. Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2023. Le magistrat désigné, P-O. CAILLE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE No 2200985
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2200985_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel