TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200985_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 février 2022 et le 15 mars 2023, M. D F, M. E A, M. C B et l'association de sauvegarde du cadre de vie (ASCV), représentés par Me Vimini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 21 décembre 2021 par laquelle le maire de Pins Justaret a refusé de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme pour les travaux réalisés sur la parcelle n° AD 36 du cadastre communal ainsi que la décision du 29 décembre 2021 confirmant ce rejet ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pins Justaret de justifier de l'introduction d'une action civile en référé en démolition et remise en état du terrain et de produire les informations relatives aux actions engagées pour faire cesser ou supprimer les aménagements et occupations irréguliers sur la parcelle n° AD 36 dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pins Justaret la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'auteur de l'acte est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2022 et le 28 mars 2023, la commune de Pins Justaret, représentée par Me Cayssials, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date d'introduction de la requête, son objet avait disparu, de telle sorte qu'elle est irrecevable ;
- les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 15 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 mars 2023.
Par lettre datée du 22 février 2022, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, Me Vimini a été invité à communiquer au tribunal le nom du requérant qui devra être rendu destinataire de la notification de la décision à venir. En l'absence de réponse, Me Vimini a été informé le 9 mai 2022 que la décision juridictionnelle rendue sera uniquement notifiée à M. F, premier dénommé sur la requête, désigné comme représentant unique des signataires de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par un courrier du 14 octobre 2021 reçu en mairie de Pins Justaret le 21 octobre 2021, M. F, M. A, M. B et l'association de sauvegarde du cadre de vie (ASCV) ont demandé au maire de Pins Justaret de faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme en ce qui concerne les aménagements et constructions réalisés sur la parcelle n° AD 36 du cadastre de la commune. Cette demande a été rejetée implicitement le 21 décembre 2021, puis par une décision explicite le 29 décembre 2021.
3. Par une assignation du 12 janvier 2022, la commune de Pins Justaret a requis la comparution des auteurs de ces constructions devant le tribunal judiciaire de Toulouse en sollicitant de cette juridiction leur condamnation à remettre les lieux en état sur le fondement de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme. Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mars 2022 confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 octobre 2022.
4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date d'introduction de la requête, le 21 février 2022, la demande des requérants avait été satisfaite par l'assignation réalisée le 12 janvier 2022, ainsi que la commune s'y était d'ailleurs engagée dans sa décision du 29 décembre 2021. Par suite, l'objet de la demande ayant disparu à la date d'introduction de la requête des requérants, celle-ci doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée sur leur fondement par les requérants à l'encontre de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Pins Justaret.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête n° 2200985 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pins Justaret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et à la commune de Pins Justaret.
Fait à Toulouse, le 11 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2200985_20230911
Données disponibles
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