TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200986_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le président du conseil exécutif de Corse a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles institue en son I la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques. Lorsqu'elle porte la mention " stationnement pour personnes handicapées ", cette carte est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. En vertu du second alinéa du V bis du même article, les décisions prises par le président du conseil exécutif de Corse sur le fondement de l'article L. 241-3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. " 3. Le courrier en date du 16 mai 2022, posté le 13 juin 2022 par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse, mentionne que la décision du 12 mai 2022 du président du conseil exécutif de Corse refusant à M. A l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " peut, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, faire l'objet d'un recours administratif auprès du président du conseil exécutif de Corse. M. A conteste le refus du 12 mai 2022 directement devant le tribunal sans avoir satisfait à l'obligation, prévue par les dispositions citées au point 2, de former préalablement un recours administratif devant le président du conseil exécutif de Corse. Sa requête n'est dès lors pas recevable. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise à la collectivité de Corse. Fait à Bastia, le 16 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2200986_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel