TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200987_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 6 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de M. B. Par cette requête, enregistrée le 21 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 juin 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi ; 2°) d'enjoindre au directeur régional de Pôle emploi Occitanie, à titre principal, de procéder à sa réinscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 juin 2021, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer par une décision explicite sur sa demande d'inscription sur cette liste dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de Pôle emploi Occitanie la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le directeur régional de Pôle emploi conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été inscrit rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 juin 2021, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 18 juin 2021 le radiant de la liste des demandeurs d'emploi. Toutefois, par une décision prise en cours d'instance, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie a l'inscrit, de manière rétroactive, sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 18 juin 2021. Par suite les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Pôle emploi Occitanie la somme dont M. B demande le versement à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional de Pôle emploi Occitanie. Fait à Pau, le 16 janvier 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2200987
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Chronologie de l'affaire
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TA6416 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2200987_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel