TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200990_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2202632 du 30 mars 2022 la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nîmes la requête de M. C A, enregistrée sous le n°2200990. Par cette requête, M. C A conteste la décision, prise en séance du 2 mars 2022, du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins, de ne pas traduire le Dr B devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins, représenté par Me Canale, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 2. M. A se borne à adresser un mémoire au tribunal afin de le saisir de son dossier, à la suite de la décision, prise en séance du 2 mars 2022, du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins, de ne pas traduire le Dr B devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cette requête est dépourvue de conclusions et de l'exposé de tout moyen à l'encontre de la décision qu'elle entend critiquer et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste, que le tribunal n'était pas tenu d'inviter le requérant à régulariser, et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Fait à Nîmes, le 10 février 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2200990
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3010 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200990_20230210
TA068 janvier 2025
DTA_2202632_20250108TA934 juillet 2025
DTA_2200990_20250704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 février 2023
Référence
ORTA_2200990_20230210
Données disponibles
- Texte intégral