TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200991_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret a rejeté sa demande d'indemnisation en réparation du dommage qu'elle estime avoir subi lors de son accouchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B produit, à l'appui de sa requête, une décision du centre hospitalier de Guéret, en date du 21 juin 2022, refusant de faire droit à sa demande d'indemnisation mais ne présente aucune conclusion à l'encontre du centre hospitalier. En admettant que, en joignant copie de ce refus à sa requête, elle ait entendu le contester et mettre en cause la responsabilité dudit centre hospitalier, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas assorties de précisions suffisantes qui permettraient au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B.
Limoges, le 12 septembre 2022.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2200991_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel