TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200991_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, M. B A, représenté par Me Okitadjonga Anyikoy, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire national ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans les 14 jours du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'une part, l'arrêté attaqué du 10 février 2022 contient l'énoncé détaillé des raisons de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai. Ces mentions ont mis l'intéressé à même de discuter les motifs de cette mesure et permettent au juge de vérifier qu'un examen effectif de sa situation a été opéré. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision querellée et du défaut d'examen sérieux de la situation du requérant sont manifestement infondés. 3. D'autre part, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles " 311-1 et suivants " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens ne sont manifestement assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 novembre 2022. Le président, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2200991_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel