TA103Tribunal Administratif de la Polynésie française
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 28 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200991_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la société Sunzil Polynésie Services, représentée par Me Mikou, demande au juge des référés : - d'ordonner avant-dire-droit à la commune de Bora Bora de suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du marché, ainsi que de suspendre la signature de tout marché s'y rapportant ; - déclarer la procédure de passation irrégulière ; - d'annuler la décision de la commune de Bora Bora de ne pas analyser l'offre de la société Sunzil Polynesie Services, et plus généralement, annuler la procédure de passation de la commune de Bora Bora ; - d'enjoindre à la commune de Bora Bora de procéder à une nouvelle consultation des entreprises dans le respect des dispositions du Code polynésien des marchés publics ; - de condamner la commune de Bora Bora à verser à la société Sunzil Polynesie Services une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Polynésie française (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d'enjoindre à la commune de Bora Bora de différer la signature du lot n° 08b " Photovoltaïque " du marché de construction de la caserne de sapeurs-pompiers de Bora Bora dans la limite de 20 jours. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la commune de Bora Bora de différer la signature du lot n° 08b " Photovoltaïque " du marché de construction de la caserne de sapeurs-pompiers de Bora Bora jusqu'au 17 décembre 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sunzil Polynésie Services, à la société Engie Services Polynésie et à la commune de Bora Bora. Fait à Papeete, le 28 novembre 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2200991
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
ORTA_2200991_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel