TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200992_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B A, représentée par Me Ponseele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du président de la région Grand Est du 4 octobre 2021 portant consolidation de la maladie professionnelle 57C affectant son doigt gauche à compter du 31 octobre 2019 avec un taux d'IPP de 0 % ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 refusant de reconnaître imputable au service la pathologie 57A affectant son épaule gauche ; 3°) d'ordonner au président de la région Grand Est de prendre, d'une part un arrêté de reconnaissance d'imputabilité au service de la pathologie 57A affectant son épaule gauche et fixant le taux d'IPP à 25 %, d'autre part un arrêté fixant à 18 % le taux de la maladie professionnelle 57C affectant son doigt gauche ; 4°) de mettre à la charge de la région Grand Est une somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la région Grand Est conclut au non-lieu à statuer. La région fait valoir que les conclusions à fin d'annulation ont perdu leur objet dès lors qu'elle a informé la requérante par un courrier du 14 mars 2022 de ce que la décision et l'arrêté contestés du 4 octobre 2021 avaient été retirés. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2022, Mme A maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 14 mars 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le président de la région Grand Est a informé Mme A du retrait de l'arrêté du 4 octobre 2021 portant consolidation de la maladie professionnelle 57C affectant le doigt gauche de l'intéressée à compter du 31 octobre 2019 avec un taux d'IPP de 0 % et de la décision du 4 octobre 2021 refusant de reconnaître imputable au service la pathologie 57A affectant son épaule gauche. Le président de région lui indiquait également dans ce courrier que sa situation ferait l'objet d'un réexamen. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A à fin d'annulation de cette décision et de cet arrêté sont devenues sans objet, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ponseele avocate de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Ponseele de la somme de 1 000 euros hors taxes. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de Mme A. Article 2 : La région Grand Est versera à Me Ponseele la somme de 1 000 euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ponseele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Grand Est. Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024. Le président, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand Est préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2200992_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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