TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200995_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par sa requête enregistrée le 2 mai 2022, M. A B conteste la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016.
Il soutient que :
- il a travaillé durant les années 2015 et 2016 avec un véhicule ;
- il a entretenu ce véhicule à ses frais ;
- les documents versés font état du kilométrage effectué et des remboursements de frais par l'assemblée générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, M. B conteste la décision du 16 février 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Marne a rejeté sa réclamation relative à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016.
3. A l'appui de ses conclusions, M. B soutient qu'il a travaillé au sein de l'hôtel Victoria durant les années 2015 et 2016 avec un véhicule qu'il a entretenu à ses frais et que les documents versés font état du kilométrage effectué et des remboursements de frais par l'assemblée générale. Toutefois, M. B se borne à faire état de ces éléments sans verser, dans la présente instance, de justificatifs tendant à corroborer ces allégations, alors même que la décision litigieuse mentionne cette carence. Ce faisant, les moyens dont il se prévaut sont dépourvus de toute précision et de toute justification permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
4. Dès lors, la présente requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 août 2022.
Le président du tribunal
A. POUJADECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2200995_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel