TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201000_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 23 janvier 2022, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 novembre 2021 retirant sa décision d'octroi d'une prime de transition énergétique dite " ma prime rénov ". Il soutient que : - le logement qu'il occupe est en indivision avec ses enfants mais il y vit seul ; - il a fourni les documents demandés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au cas d'espèce : " I.-La prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions suivantes : / 1° le logement est occupé à titre de résidence principale par le ou les propriétaires ou titulaires de droit réel immobilier dans un délai maximum de 6 mois suivant la date de paiement du solde de la prime ; / 2° le logement ou l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux et prestations. () ". 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de M. B tendant à l'octroi de la prime de transition énergétique, l'ANAH s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de la pleine propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il n'est qu'indivisaire, et qu'il n'a pas fourni de document justifiant que l'ensemble des membres de l'indivision habitent dans le logement. M. B ne conteste pas la légalité de ce motif et confirme que les deux autres indivisaires ne résident pas dans le logement au titre duquel il a présenté sa demande. Il se borne à soutenir que le logement est en indivision du fait du décès de son épouse, que les travaux à financer par la prime le concernent seul en tant qu'individu bien que le logement soit en indivision, qu'il regrette de ne pouvoir être seul propriétaire du logement, et qu'il gère seul les charges de copropriété. L'ensemble de ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision, qui a été prise au motif que la prime ne peut être accordée qu'aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage du logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement qu'ils occupent eux-mêmes. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 7 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé Clémence Galle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2201000_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel