TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201000_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 21 décembre 2022, la société anonyme (SA) Bouygues Télécom et la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures: 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Mouguerre s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 14 octobre 2021 et complétée le 12 novembre 2021 en vue de l'installation d'un pylône de radiotéléphonie, ensemble la décision du 7 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mouguerre la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 13 mai 2022, la société Bouygues Télécom a été désignée représentante unique par les signataires de la requête en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 5 janvier 2023, les requérantes ont été invitées à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par un courrier en date du 5 janvier 2021, adressé à leur conseil via l'application "Télérecours ", dont il a accusé réception le lendemain à 9h40 dans cette application, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont été invitées par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informées de ce que, à défaut de confirmation, elles seraient réputées s'être désistées. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France doivent être réputées, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Télécom, désignée représentante unique des requérantes et à la commune de Mouguerre. Fait à Pau, le 20 février 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2201000_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel