TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201001_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Buisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du 14 février 2022 du maire de Chissey-en-Morvan ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chissey-en-Morvan de prendre un nouvel arrêté d'alignement individuel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chissey-en-Morvan la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; 4°) de condamner la commune de Chissey-en-Morvan aux dépens. Par un courrier enregistré le 22 juillet 2022 Me Le Meignen, représentant la commune de Chissey-en-Morvan, informe le tribunal que l'arrêté d'alignement individuel du 14 février 2022 a été abrogé par un arrêté municipal du 8 juillet 2022 notifié à M. et Mme B. Un mémoire enregistré le 20 octobre 2022 présenté pour la commune de Chissey-en-Morvan n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 3 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler l'arrêté d'alignement individuel du 14 février 2022 du maire de Chissey-en-Morvan et d'enjoindre à la commune de prendre un nouvel arrêté d'alignement individuel respectant les limites physiques de la voie communale n° 20 au droit de leur propriété. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée, qui n'avait reçu aucune application, a été abrogée par un arrêté municipal du 8 juillet 2022. Cet arrêté, communiqué aux requérants le 22 juillet 2022, est devenu définitif le 22 septembre 2022 faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de M. et Mme B tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Chissey-en-Morvan de prendre un nouvel arrêté d'alignement individuel, qui compte tenu de ce qui a été dit au point 3 doivent être regardées comme formées à titre principal, sont manifestement irrecevables. 5. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chissey-en-Morvan la somme de 300 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l'instance n'ayant pas engendré de dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, leur demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté d'alignement individuel du 14 février 2022 du maire de Chissey-en-Morvan. . Article 2 : La commune de Chissey-en-Morvan versera la somme de 300 euros à M. et Mme B, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, représentant unique, et à la commune de Chissey-en-Morvan. Fait à Dijon, le 7 novembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2201001
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2201001_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel