TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201002_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2022 par laquelle la préfète de la Charente a prononcé une déchéance de droit et demandé le remboursement total de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Il soutient que : - aucun courrier, ni rappel de la chambre d'agriculture ne lui est parvenu concernant son dossier ; - la situation a été complexe sur son exploitation, en raison de la blessure de son employé et de la circonstance que sa belle-famille a pris la place qu'aurait dû occuper son bureau dans son nouveau logement ; - il n'a pas eu le temps d'adresser les documents demandés dans le temps imparti d'un mois alors qu'il est installé depuis 9 ans ; - il peut être constaté par une visite qu'il est installé et que la dotation jeune agriculteur a servie à l'installation d'un jeune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. 2. Pour demander l'annulation de la décision du 21 février 2022 par laquelle la préfète de la Charente a prononcé une déchéance de droit et demandé le remboursement total de l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, M. B soutient qu'aucun courrier ni rappel de la chambre d'agriculture ne lui est parvenu concernant son dossier et que la situation a été complexe sur l'exploitation, en raison de la blessure de son employé et de la circonstance que sa belle-famille a pris la place qu'aurait dû occuper son bureau dans son nouveau logement. Il ajoute qu'il n'a pas eu le temps d'adresser les documents demandés dans le temps imparti d'un mois alors qu'il est installé depuis 9 ans. Enfin il précise que la dotation jeune agriculteur a servi à l'installation d'un jeune. Toutefois ces moyens sont inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 15 juillet 2022. Le président, Signé D. LEMOINE La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD N°2201002
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Chronologie de l'affaire
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TA8615 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201002_20220715
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2201002_20220715
Données disponibles
- Texte intégral