TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201004_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, et un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Fonbeauzard a accordé à la SCCV Premium Fonbeauzard un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de 14 logements collectifs et 38 intermédiaires, sur un terrain situé 112 route de Fronton, cadastré AA 381, AA 382 et AA 383, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fonbeauzard la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés les 28 avril 2022 et 9 août 2022, la commune de Fonbeauzard, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2022, la société civile de construction vente (SCCV) Premium Fonbeauzard, représentée par Me Ramondenc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. A demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, M. B A demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Fonbeauzard et de la SCCV Premium Fonbeauzard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fonbeauzard et de la SCCV Premium Fonbeauzard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société civile de construction vente (SCCV) Premium Fonbeauzard et à la commune de Fonbeauzard. Fait à Toulouse, le 16 mai 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2201004
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TA3116 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2201004_20230516
Données disponibles
- Texte intégral