TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2201005_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2022, la société Poney club de l'Etang, représentée en dernier lieu par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler le récépissé de déclaration du 12 août 2021 délivré par le préfet de l'Isère à la société BVB travaux publics relatif à la création d'une installation classée située sur la parcelle AC 522 à Vaulnaveys-le-Bas, chemin des Cottes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 avril 2022 et le 27 février 2024, la société BVB travaux publics, représentée par Me Capdeville, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le 24 septembre 2024, la société Poney club de l'Etang déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société BVB travaux publics déclare accepter le désistement et maintenir sa demande au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de la société Poney club de l'Etang est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société BVB travaux publics tendant à la condamnation de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Poney club de l'Etang. Article 2 : Les conclusions de la société BVB travaux publics tendant à la condamnation de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Poney club de l'Etang, au préfet de l'Isère et à la société BVB travaux publics. Fait à Grenoble le 14 novembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201005
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2201005_20241114
Données disponibles
- Texte intégral