TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201007_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance, par le recteur de l'académie de Guadeloupe, de l'attestation prévue à l'article 8 du décret numéro 94-1015 du 23 novembre 1994 modifié par le décret numéro 2007-692 du 3 mai 2007 pour la formation en classe préparatoire aux grandes écoles sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme B fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il est apparemment nécessaire pour elle de se voir délivrer l'attestation en litige, toutefois, elle omet de préciser en quoi les mesures sollicitées présentent un caractère d'utilité au sens des dispositions précitées. Ainsi, la capture d'écran produite, relative à un blog datant de ses années d'études, n'est d'aucun secours pour étayer sa demande. Par ailleurs, elle ne justifie d'aucune situation d'urgence. Il suit de là qu'en tout état de cause sa demande ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 21 septembre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière, par délégation,
Signé :
L. LubinoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2201007_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA