TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201008_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme A B. Par requête enregistrée le 2 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Chouki, demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que, par décision du 24 février 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 8 avril 2022 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ". I-Sur la demande d'injonction : 2. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 3. Par décision du 24 février 2021, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être logée en urgence. 4. Or, il résulte de l'instruction que Mme A B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A B. II-Sur l'astreinte : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme A B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 600 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2022. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme A B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2201008_20220905
Données disponibles
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