TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201009_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti et qu'il a acquittée au titre de l'année 2021, pour une somme de 554 euros, à raison d'un appartement (lot n°5) sis au 117, avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var (06700) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros correspondant au remboursement des frais qu'il a exposés dans la présente instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin décharge de la requête, suite à la décision du SIP de Cagnes-sur-Mer du 9 juin 2022 qui a prononcé le dégrèvement de la taxe en litige. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le non-lieu à statuer : 2.Par une décision du 9 juin 2022, le service des impôts des particuliers de Cagnes-sur-Mer a prononcé le dégrèvement de la taxe sur les logements vacants à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2021 pour l'appartement (lot n° 5), 117 sis avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var, d'un montant total de 554 euros. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête. Sur les frais liés à l'instance : 3.Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 4.M. A présente des conclusions tendant à la condamnation de l'administration fiscale au paiement de la somme 100 euros au titre du remboursement des frais qu'il a engagés dans la présente instance. Toutefois le contribuable, qui n'a pas pris ministère d'avocat, ne justifie pas des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de l'appartement (lot n° 5), 117 sis avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2201009_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA