TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201010_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du recteur de l'académie de Rennes accordant une bourse d'enseignement supérieur, pour son fils B, au titre de l'année universitaire 2022-2023 en tant que celle-ci ne lui ouvre qu'un droit à l'échelon 1. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une décision rectificative a été notifiée à M. B A le 20 mai 2022 lui accordant une bourse de l'enseignement supérieur pour l'année universitaire 2022-2023 à l'échelon 7, ce qui correspond au taux maximum. Le 27 septembre 2022, M. A a été invité, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / () ". 4. Après que le recteur de l'académie de Rennes a fait valoir au tribunal qu'il avait, par décision du 20 mai 2022, informé le fils de M. A qu'une bourse de l'enseignement supérieur lui était accordée à l'échelon 7 au titre de l'année universitaire 2022-2023, le requérant a été invité, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Cette demande ayant été adressée à M. A le 27 septembre 2022, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, l'intéressé est donc réputé avoir reçu notification de cette mesure à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier dans l'application informatique Télérecours. A défaut pour M. A d'avoir, dans le délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions, celui-ci doit être regardé comme s'étant désisté de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 31 mars 2023. La magistrate désignée, Signé M. D La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2201010_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel