TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2201010_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022, la société Tignes Suites A, la SAS Tignes Lodges B et la SASU Tignes Loft D, représentées par Me Bonneau, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Tignes à refuser de leur délivrer un permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tignes de leur délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner au maire de la commune de Tignes de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tignes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Tignes, représentée par Me Karpenschiff, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des sociétés requérantes d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2025 (non communiqué), la commune de Tignes déclare accepter le désistement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Le désistement des sociétés requérantes est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'acceptation du désistement des sociétés requérantes par la commune de Tignes équivaut au désistement de cette dernière des conclusions qu'elle avait formées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la société Tignes Suites A, de la SAS Tignes Lodges B et de la SASU Tignes Loft D. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune Tignes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Tignes Suites A et à la commune de Tignes. Fait à Grenoble le 27 janvier 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201010
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Chronologie de l'affaire
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TA3827 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2201010_20250127
Données disponibles
- Texte intégral