TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201011_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la SARL Amilys-Emmi Énergie Durable demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le maire de Pont-l'Abbé-d'Arnoult s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 017 284 22 S0001 pour l'installation de panneaux photovoltaïques intégrés à la toiture du bâtiment sis 46 rue du Vieux Pont.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
3. En application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme, s'il entend contester une opposition à déclaration préalable fondée sur un refus d'accord de l'Architecte des bâtiments de France, le demandeur doit saisir préalablement le préfet de région, à peine d'irrecevabilité de son recours devant le juge administratif.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 31 mai 2022, et dont l'accusé de réception postal a été signé le 1er juin 2022, la SARL Amilys-Emmi Énergie Durable n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la copie du recours administratif préalable obligatoire, la copie de la preuve de son dépôt ou n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Amilys-Emmi Énergie Durable est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Amilys-Emmi Énergie Durable.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef par intérim,
Signé
G. FAVARD
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8631 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2201011_20220831
Données disponibles
- Texte intégral