TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201012_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2022 du préfet de la Guyane portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la République dominicaine et de l'arrêté du 18 juillet 2022 du préfet de la Guyane portant maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est établie ; - le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que l'arrêté de maintien en rétention administrative se fonde sur l'article L. 761-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contraire à l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 concernant le droit à un recours effectif contre les décisions de refus d'asile, et que sa demande d'asile n'a pas été formulée dans le but de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Toutefois, d'après l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, visé par une obligation de quitter le territoire français sans délai datée du 8 juillet 2022 et placé en centre de rétention administrative le 12 juillet 2022, M. B a déposé une demande d'asile le 18 juillet 2022. Estimant que sa demande visait à faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet de la Guyane a décidé de maintenir M. B en rétention administrative dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, faute pour le requérant de démontrer une atteinte portée à son droit de déposer une demande d'asile, la demande de l'intéressée, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans les conditions prévues à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. CHATAL La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2201012_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA