TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201012_20220824
- Date
- 24 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 22 octobre 2021, par laquelle la directrice territoriale Rhône-Saône de l'établissement public Voies navigables de France l'a autorisé à télétravailler seulement un jour par semaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code précise : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ". 3. La décision attaquée a été notifiée à M. A le 26 octobre 2021 avec l'indication des voies et délais de recours. L'intéressé a formé à son encontre, dans le délai de recours, expirant le 27 décembre 2021, un recours gracieux dont Voies navigables de France a accusé réception le 28 novembre 2021 et qui a été laissé sans réponse, faisant ainsi naître, le 28 janvier 2022, une décision implicite de rejet. Le recours hiérarchique ensuite formé par M. A le 2 février 2022, donc après l'expiration du délai de recours initial, n'a pu proroger une seconde fois ce délai, qui, interrompu par le seul recours gracieux, a couru jusqu'au mardi 29 mars 2022. Dès lors, le tribunal n'ayant été saisi que le 14 avril 2022, la requête est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit en conséquence être rejetée selon la modalité fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public Voies navigables de France. Fait à Dijon le 24 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2201012_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel