TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201013_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2022, M. D C, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai, l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet sans délai de départ et avec interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de le libérer ; 4°) à titre subsidiaire, de l'assigner à résidence chez sa compagne Mme A, demeurant aux Abymes. Le requérant soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, dès lors notamment qu'il est sur le territoire français depuis 2002, qu'il est père de quatre enfants, dont deux de nationalité française ; qu'il est en concubinage avec une ressortissante française depuis 2013 ; - il contribue à l'entretien de ses enfants ; - la sous-préfecture a toutes les pièces pour qu'il puisse bénéficier d'un titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. M. C était présent et a présenté tous les arguments contenus dans son recours. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été effective à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. C, né le 17 mai 1976, de nationalité haïtienne, entré irrégulièrement en Guadeloupe en 2002, à l'âge de 20 ans, soutient notamment qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2013 et qu'il a quatre enfants en tout, dont deux de nationalité française et trois qui sont partis avec leur mère en France métropolitaine en août 2022. Par une décision du 14 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour de deux ans. 3. S'il se prévaut, pour faire échec à la mesure d'éloignement de sa qualité de père de trois enfants français, il n'apporte aucun élément prouvant qu'il participe effectivement à leur éducation et à leur entretien. L'intéressé ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une intégration dans la société française ni d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, la demande de suspension de M. C est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2022. Le juge des référés signé S. B La greffière signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2201013_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA