TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201014_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à EDF Archipel Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai les travaux en litige sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner EDF Archipel Guadeloupe à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences des travaux en cours sur sa propriété, notamment financières ;
- la justice administrative est compétente pour juger de cette affaire ;
- le droit de propriété, liberté fondamentale, est violé, révélant une illégalité manifeste et une infraction pénale, notamment en ce qui concerne la police de l'eau ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. M. B est propriétaire d'un terrain cadastré en Section AD 1207 et 1209, au lieu-dit " Colin ", sur le territoire de la Commune de Petit-Bourg, destiné, selon les pièces du dossier, à être vendu à une société qui projette d'y construire un centre commercial. Il saisit le tribunal en raison de travaux engagés par EDG Archipel Guadeloupe sur son terrain, sans qu'il en ait été prévenu selon ses dires, consistant en la construction de deux liaisons souterraines de 63 000 volts.
3. En l'état de l'instruction, si M. B produit un rapport d'huissier indiquant que " il existe un passage de véhicule sur le terrain de M. B () ; EDF a construit un ponton en parallèle de la Nationale 1 () ; le lit de la petite mare naturelle a été modifié () ; en bordure nord de la propriété du requérant il existe un panneau EDF sur lequel on peut lire " construction de deux liaisons souterraines à 63 000 volts " ", toutefois, ces seuls éléments ne démontrent pas formellement, d'une part, que ces liaisons souterraines passeront sous son terrain, d'autre part, que le ponton sera suivi d'autres éléments de construction qui seraient édifiés sur son terrain, enfin que la petite mare ait été déviée de son lit par l'intervention d'EDF Archipel Guadeloupe. De même le panneau en question n'est qu'un panneau indicateur, qui plus est placé en dehors du terrain du requérant. Par conséquent, dans ces conditions, la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés, dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en résulte que la demande de suspension de M. B est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. Gouès
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2201014_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA