TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201014_20230405
- Date
- 5 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 3 mai 2022 le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A et de la SARL Jakle. Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 et un mémoire déposé le 22 novembre 2022, M. B A et la SARL Jakle représentés par Me Chalon demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles (INRS) a refusé d'inscrire M. A à la formation dite " de recyclage " des formateurs des travailleurs exposés à l'amiante, ensemble la décision de l'INRS de définir de nouveaux critères d'accessibilité à la formation dite " de recyclage " du 6 décembre 2021 ; 2°) de juger opposable à l'INRS et à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'INRS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, l'INRS représenté par Me Boudry conclut à titre principal à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en toutes hypothèses à la condamnation solidaire de M. A et de la SARL Jakle à lui verser la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte en date du 29 mars 2023 enregistré le 3 avril 2023, M. A et la SARL Jakle représentés par Me Chalon déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement des requérants : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " 2. Le désistement de M. A et de la SARL Jakle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige demandés par l'INRS : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'INRS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la SARL Jakle. Article 2 : Les conclusions de l'INRS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SARL Jakle et à l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 avril 2023. Le président de la 3ème chambre signé P. CRISTILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2201014_20230405
Données disponibles
- Texte intégral