TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201016_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, Mme C A épouse B, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Orne a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, reçue le 17 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, Mme A épouse B déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet 2022 et 29 décembre 2023, le préfet de l'Orne conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A épouse B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A épouse B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B, à Me Ndiaye et au préfet de l'Orne. Fait à Caen, le 9 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
ORTA_2201016_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel