TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201017_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le maire de Grandcamp-Maisy a refusé de lui délivrer un permis de construire pour des travaux d'aménagement d'une maison d'habitation avec agrandissement sur un terrain situé 23 rue du Bel Air à Grandcamp-Maisy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; 3. La décision contestée est fondée sur les circonstances que le projet de construction est situé dans un secteur insuffisamment desservi en défense incendie, ce qui constitue un risque pour la sécurité publique au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et qu'il méconnait les dispositions de l'article UB.2.3 du plan local d'urbanisme intercommunal. S'agissant de premier motif, M. B A, se borne à produire un document émanant du service d'incendie et de secours relatif à l'aide à la décision en matière de potentiel hydraulique requis selon les types d'habitation à caractère théorique, insusceptible de remettre en cause l'analyse effectué par la commune à partir de la situation effective du projet. S'agissant du second motif, M. A ne le conteste pas. Dans ces conditions la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision ne peut être regardée comme comportant l'exposé de moyens et elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A. Fait à Caen, le 2 septembre 2022. Le président, Signé H. GUILLOU La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201017_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel