TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201018_20220802
- Date
- 2 août 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Velovolt, représentée par son gérant M. A, saisit le tribunal d'un différend qui l'oppose au préfet de la Charente-Maritime au sujet du contenu de son site internet et de sa conformité au code de la consommation.
Elle soutient que :
- cela fait deux ans qu'elle est mise en demeure de régulariser son site internet mais le résultat ne convient jamais ;
- les textes de loi sont incompréhensibles pour les personnes qui ne sont pas de ce métier ;
- elle est en train de créer un nouveau site mais ne peut obtenir un rendez-vous avec une personne physique pour s'assurer de la conformité de son contenu à la réglementation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
2. D'autre part, l'article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code précise que le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de celle-ci.
3. Si la SARL Velovolt joint à sa requête un courrier du 22 mars 2022 du préfet de la Charente-Maritime (service de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes) rejetant son recours gracieux contre la décision du 4 mars 2022 lui infligeant une amende administrative de 2 000 euros sanctionnant la constatation de l'absence sur son site internet de plusieurs informations obligatoires, elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais se borne à faire état des difficultés qu'elle rencontre pour respecter la loi, qu'elle dit être incompréhensible, et obtenir une réponse claire d'une personne physique. Le courrier déposé sur l'application " Télérecours citoyens " est donc dépourvu de conclusions recevables, comme d'ailleurs de moyens opérants. Dans ces conditions, cette " requête ", qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Velovolt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Velovolt.
Fait à Poitiers, le 2 août 2022.
La présidente,
signé
S. PELLISSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2201018_20220802
Données disponibles
- Texte intégral