TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2201018_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 29 mars 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 1er avril 2022, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Nancy la requête de M. A, où elle a été enregistrée sous le n° 2201018. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 18 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 21 avril 2022, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à l'agence de services et de paiement (ASP) concernant la décision du 28 décembre 2021 lui retirant la prime à la conversion d'un montant de 1 000 euros qui lui avait été accordée et l'ordre de reversement émis le 17 janvier 2022. Il soutient qu'il a acquis son nouveau véhicule le 13 juin 2019 et a sollicité le versement de la prime à la conversion le 17 janvier 2020 ; que s'agissant d'un véhicule acheté dans un autre Etat membre de l'Union européenne il n'a pu obtenir une plaque d'immatriculation que le 18 juillet 2019, date qu'il a mentionnée lors de la demande de prime ; qu'il n'y a eu aucune fraude de sa part et a été de bonne foi ; que son dossier aurait dû être mieux étudié par l'ASP avant de lui accorder la prime ; qu'une erreur de procédure ou informatique ne peut être exclue. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, l'ASP conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes du I de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une aide dite prime à la conversion est attribuée () à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France () qui acquiert () un véhicule automobile terrestre à moteur () ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 251-13 du même code : " Les demandes d'aides sont formulées au plus tard dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule ou, dans le cas d'une location, de versement du premier loyer ". En vertu des dispositions du b) du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants, dans leur rédaction applicable à l'espèce, toute demande de prime à la conversion doit être accompagnée d'une " preuve d'acquisition " et de " la date d'acquisition ". 3. Pour contester la décision en date du 28 décembre 2021 par laquelle le directeur régional de l'ASP a retiré la prime à la conversion de 1 000 euros qui lui avait été accordée, au motif que la demande de prime avait été formulée après l'expiration du délai de six mois suivant la date d'acquisition du véhicule en cause, M. A, qui ne conteste pas avoir acquis le 13 juin 2019 le véhicule à raison duquel la prime à la conversion en litige lui a été versée et n'avoir sollicité le versement de cette prime que le 17 janvier 2020, se borne à faire valoir que l'immatriculation du véhicule en France, qui était nécessaire pour faire la demande de prime à la conversion, n'a pu être faite que le 18 juillet 2019, date mentionnée sur sa demande, qu'il était de bonne foi et n'a jamais eu l'intention de frauder, qu'il appartenait aux services de l'ASP d'instruire sérieusement sa demande avant de lui verser la prime et que le reversement de la somme de 1 000 euros le place dans une situation financière difficile. Toutefois, les circonstances alléguées par M. A sont sans incidence sur la légalité de la décision du 28 décembre 2021 et de l'ordre de reversement émis le 17 janvier 2022. Si le requérant soutient également qu'" une erreur de procédure ou informatique ne peut être exclue ", il n'assortit manifestement pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application des dispositions précédemment citées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'agence de services et de paiement. Fait à Nancy, le 23 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA5423 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201018_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2201018_20240123
Données disponibles
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