TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201020_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI en date du 25 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Il soutient que :
- ayant commis le 17 décembre 2021 une infraction ayant entraîné la perte de six points et sachant que son permis de conduire ne comptait que cinq points sur un total de douze au 2 décembre 2021, il a effectué les 17 et 18 janvier 2022 un stage de sensibilisation à la sécurité routière et payé l'amende afférente à cette infraction le 21 janvier 2022 ;
- or, la récupération de quatre points à l'issue du stage qu'il a effectué n'a été prise en compte qu'au 31 janvier 2022, étant précisé qu'il a reçu un mail le 14 février 2022 l'informant que le solde de points affecté à son permis de conduire était de quatre sur douze points à cette date, le site Télépoints confirmant ce nombre de points à la date du 18 février 2022 ;
- les données se sont donc croisées et la récupération de quatre points consécutive au stage effectué n'a pas été prise en compte avant l'annulation de son titre de conduite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B et au rejet du surplus de ses conclusions.
Il soutient que :
- le relevé d'information intégral du requérant ne fait apparaître aucune décision référencée 48 SI en date du 25 janvier 2022 ;
- le solde de points du permis de conduire de l'intéressé est de quatre points sur douze.
Par une lettre en date du 19 mai 2022, la présidente du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le relevé d'information intégral de M. B ;
- l'ordonnance rendue par le juge des référés le 3 mars 2022 dans l'instance n° 2201016.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 19 mai 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a produit expressément ni mémoire, ni maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Toulouse, le 17 août 202.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2201020_20220817
Données disponibles
- Texte intégral