TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201020_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. B D et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de l'Etoile a refusé de leur offrir un cadeau de départ à la retraite d'une valeur de 350 euros. Ils soutiennent que la décision attaquée méconnaît une délibération du conseil municipal qui prévoit l'attribution d'un tel cadeau pour le départ en retraite d'un agent de la collectivité et est donc discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de leurs écritures tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de l'Etoile a refusé de leur offrir un cadeau de départ à la retraite, M. D et Mme A soutiennent que le maire méconnaît une délibération du conseil municipal qui prévoirait l'attribution d'un tel cadeau pour le départ en retraite d'un agent de la collectivité et que la décision serait entachée de discrimination. Toutefois, en se bornant à invoquer une délibération du conseil municipal sans la produire ni même la désigner, le moyen ainsi soulevé par les requérants n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D et Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme C A. Fait à Amiens, le 14 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2201020_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel