TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201024_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 avril 2022, 3 octobre 2022 et 14 novembre 2022, la SCI Dufour et la SARL Le Montcenis représentées par Me Renouard demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le maire de Montcenis a accordé à l'OPAC de Saône-et-Loire un permis de construire sur un terrain situé rue d'Autun à Montcenis ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'OPAC de Saône-et-Loire et de la commune de Montcenis le versement à chacune d'entre elles de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre 2022 et 23 octobre 2022 l'OPAC de Saône-et-Loire représenté par Me Duverneuil conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer ou à l'annulation partielle du permis de construire et à ce que soit mis à la charge de chacune des sociétés requérantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022 la commune de Montcenis représentée par Me Littner-Bibard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023 et 21 février 2023 l'OPAC de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 février 2023, la SCI Dufour et la SARL Le Montcenis concluent au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de l'OPAC de Saône-et-Loire et de la commune de Montcenis le versement à chacune d'entre elles de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, la commune de Montcenis conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées par les sociétés requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023 transmis le même jour au préfet de Saône-et-Loire, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Montcenis a, sur demande de l'OPAC de Saône-et-Loire, procédé au retrait de l'arrêté du 5 juillet 2021 lui délivrant un permis de construire sur un terrain situé rue d'Autun à Montcenis. L'arrêté du 24 janvier 2023 a été versé à l'instance par la commune le 26 janvier 2023 et communiqué le même jour à la SCI Dufour et à la SARL Le Montcenis. Le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif. Par suite, les conclusions des sociétés requérantes tendant à l'annulation du permis de construire délivrer le 5 juillet 2021 sont devenues sans objet. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Dufour et de la SARL Le Montcenis tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 délivrant à l'OPAC de Saône-et-Loire un permis de construire sur un terrain situé rue d'Autun à Montcenis. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dufour, à la SARL Le Montcenis, à l'OPAC de Saône-et-Loire et à la commune de Montcenis. Fait à Dijon le 6 avril 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2201024_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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