TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201025_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 8 avril 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2201025 de la direction inter-régionale des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes (DISPARA), prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, relative aux désordres affectant les réseaux d'eau de l'établissement pour mineurs du B à Meyzieu. Par deux mémoires, enregistrés les 1er et 10 juin 2022, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 8 avril 2022 se déroulent contradictoirement en présence des sociétés THEL-ETB, Egis Bâtiment B Alpes venant aux droits de la société Iosis B Alpes, Groupama en qualité d'assureur de la société René Collet et Cie, Allianz Iard et SMA en qualité d'assureurs de la société Axima Concept, Calotherm, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Calotherm, Chaudelec, Generali Iard et Axa France Iard en qualité d'assureurs de la société Chaudelec, et Mercier-Lavault. Elle soutient qu'à la suite de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 18 mai 2022, il est apparu nécessaire de procéder à l'appel en cause de la société THEL-ETB qui a rendu des conclusions sur l'étude de faisabilité pour la rénovation des réseaux, de la société Egis Bâtiment B Alpes venant aux droits de la société Iosis B Alpes qui a établi un diagnostic sanitaire, des assureurs des sociétés René Collet et Cie et Axima Concept, ainsi que des sous-traitants de la société Axima Concept et leurs assureurs respectifs. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, la société THEL-ETB, représentée par Me Tetreau, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de réserver les dépens et de rejeter toute demande plus ample ou contraire. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, les sociétés Cebea et Lloyd's Insurance Company, représentées par Me Berthiaud, s'associent aux demandes d'extension de la mesure d'expertise aux sociétés THEL-ETB, Egis Bâtiment B, Groupama, Allianz Iard, SMA, Calotherm, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Chaudelec, Generali Iard, Axa France Iard et Mercier-Lavault, et demandent au juge des référés d'y faire droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et Calotherm, représentées par Me Pacifici, demandent au juge des référés de leur donner acte de leur intervention et de ce qu'elles s'en rapportent sur le bien-fondé de la mesure d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, la société Mercier-Lavault, représentée par Me Bonzom, demande au juge des référés de la mettre hors de cause et de mettre à la charge de la société Bureau Alpes Contrôles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la société Cofely Axima lui a uniquement sous-traité une prestation d'évacuation de matériels, de levage et chargement des matériels évacués en vue de leur transport à la déchetterie et de réception du nouveau matériel, prestation manifestement sans lien avec les désordres allégués. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Axima Concept, représentée par Me Debuchy, demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Eva, prise en la personne de liquidateur judiciaire, et Axa France Iard et de réserver les dépens. Elle soutient que : - elle a sous-traité la pose des tuyauteries de chauffage enterré à la société Eva, laquelle est en cours de liquidation amiable après avoir été dissoute de manière anticipée le 30 décembre 2019 ; - il est apparu nécessaire, après la première réunion d'expertise, d'appeler en cause les sous-traitants des sociétés mises en cause. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, la société Groupama B Alpes Auvergne, agissant en qualité d'assureur de la société René Collet et Compagnie, représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la société Generali Iard, agissant en qualité d'assureur de la société Chaudelec, représentée par la SCP Reffay et Associés, demande au juge des référés de constater qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'extension sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un courrier, enregistré le 9 septembre 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Vacheron, déclare ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise à son encontre sous les protestations et réserves d'usage. Les demandes ont été régulièrement communiquées à la DISPARA, au ministre de la justice, à MM. Dominique Revaux, Pierre Dumouilla et Gilles Lo Iacono, aux sociétés Sixième Sens Ingénierie, Euromaf, Mutuelle des architectes français, René Collet et Cie, SNB, Sodexo Justice Services, Eau du Grand Lyon, Acte Iard, Allianz Iard, SMA et Chaudelec, et à Me Brice Dreyfus pour la société Eva, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2201025 du 8 avril 2022, le juge des référés a, sur la demande de la DISPARA, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant les réseaux d'eau de l'établissement pour mineurs du B à Meyzieu, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de la société Bureau Alpes Contrôles, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés THEL-ETB et Egis Bâtiment B Alpes venant aux droits de la société Iosis B Alpes en raison de l'étude de faisabilité et du diagnostic sanitaire qu'elles ont respectivement réalisées, aux sociétés Calotherm, Chaudelec et Mercier-Lavault en raison de leur participation au chantier, et aux sociétés Groupama, Allianz Iard, SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Generali Iard et Axa France Iard au motif que leur garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. 4. En l'espèce, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient étendues aux sociétés THEL-ETB, Egis Bâtiment B Alpes, Calotherm, Chaudelec, Groupama, Allianz Iard, SMA, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Generali Iard et Axa France Iard. 5. En revanche, la société Mercier-Lavault fait valoir, sans être contredite, que la prestation qu'elle a réalisée est manifestement sans lien avec les désordres allégués. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Bureau Alpes Contrôles tendant à sa mise en cause. 6. La demande de la société Axima Concept tend à ce que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la société Eva en raison de sa participation au chantier en qualité de sous-traitante et à la société Axa France Iard au motif que sa garantie d'assurance est susceptible d'être mobilisée. En l'espèce, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Eva et à son assureur, la société Axa France Iard. 7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions des parties tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sont rejetées. 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Mercier-Lavault présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2201025 du 87 avril 2022 susvisée sont étendues aux sociétés THEL-ETB, Egis Bâtiment B Alpes venant aux droits de la société Iosis B Alpes, Groupama en qualité d'assureur de la société René Collet et Cie, Allianz Iard et SMA en qualité d'assureurs de la société Axima Concept, Calotherm, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureurs de la société Calotherm, Chaudelec, Generali Iard et Axa France Iard en qualité d'assureurs de la société Chaudelec, Eva et Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Eva, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la DISPARA, au ministre de la justice, à MM. Dominique Revaux, Pierre Dumouilla et Gilles Lo Iacono, aux sociétés Sixième Sens Ingénierie, Euromaf, Mutuelle des architectes français, Cebea, Bureau Alpes Contrôles, René Collet et Cie, Axima Concept, SNB, Sodexo Justice Services, Eau du Grand Lyon, Acte Iard, Lloyd's Insurance Company, Egis Bâtiment B Alpes, THEL-ETB, Allianz Iard, SMA, Calotherm, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, Chaudelec, Axa France Iard, Generali Iard, Mercier-Lavault, à Me Brice Dreyfus et à l'expert. Fait à Lyon, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, C. D La République mande et ordonne au préfet du B en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2201025_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel