TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseDésistement
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201026_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Lenoir demande au tribunal : - de prononcer l'annulation de la décision n° 37/CCH/22 du 29 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté de communes Hava'i a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de déplacement d'office à Tahaa ; - de mettre à la charge de la communauté de communes Hava'i (CCH) une somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2201033 tendant à la suspension de l'exécution d'une sanction disciplinaire prise à l'encontre de M. B, par le président de la communauté de communes Hava'i, le 29 novembre 2022, a été rejetée par une ordonnance du 5 janvier 2023 au motif qu'aucun des moyens invoqués devant le juge des référés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Aucun pourvoi en cassation n'a été formé contre cette ordonnance. Le requérant représenté par Me Lenoir a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, lors de la notification, effectuée le même jour, de l'ordonnance de référé, de l'obligation de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et du fait qu'à défaut de confirmation dans ce délai, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. B est ainsi réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Hava'i. Fait à Papeete, le 22 février 2023. Le président par intérim, A. Graboy-Grobesco La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2201026
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2201026_20230222
Données disponibles
- Texte intégral