TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201027_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 21 avril 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler ou " d'aménager " la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon a fixé le tableau d'avancement de grade à compter du 1er janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le CHU de Dijon, représenté par Me Gourinat, conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 27 octobre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 27 octobre 2022 à 16h34 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. C n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à M. D B. Fait à Dijon le 28 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2201027_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel